CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT
DES MINES ANTIPERSONNEL ET SUR LEUR DESTRUCTION

Formules pour les rapports à présenter en application de l'article 7



NOM DE L'ÉTAT [PARTIE] : République de Congo
DATE DE PRÉSENTATION DU RAPPORT: 12 Septembre 2002



Art. 7, par. 1 "Chaque État partie présente au Secrétaire général ... un rapport sur :

a) Les mesures d'application nationales visées à l'article 9."

Nota bene : Conformément à l'article 9, "chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris l'imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle".


État [partie] :République de Congo Renseignements pour la période allant du au Aout 2002


FormA.pdf



Art. 7, par. 1 "Chaque État partie présente au Secrétaire général ... un rapport sur :

b) Le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées."


État [partie] : République de Congo Renseignements pour la période allant du au Aout 2002


FormB.pdf



Art. 7, par. 1 "Chaque État partie présente au Secrétaire général ... un rapport sur :

c) Dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluant le maximum de précisions possible sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place."


État [partie] : République de Congo Renseignements pour la période allant du au Aout 2002


FormC.pdf

1. Zones où la présence de mines est avérée



2. Zones où la présence de mines est soupçonnée




Art. 7, par. 1 "Chaque État partie présente au Secrétaire général ... un rapport sur :

d) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lot de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines et pour la formation à ces techniques, ou bien celles transférées dans un but de destruction, de même que les institutions autorisées par un État partie à conserver ou à transférer des mines antipersonnel conformément à l'article 3."


État [partie] : République de Congo Renseignements pour la période allant du au Aout 2002


FormD.pdf

1. Mines conservées pour la mise au point de techniques et pour la formation (art. 3, par. 1)



2. Mines transférées pour la mise au point de techniques et pour la formation (art. 3, par. 1)



3. Mines transférées aux fins de destruction (art. 3, par. 2)




Art. 7, par.1 "Chaque État partie présente au Secrétaire général ... un rapport sur :

e) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel."


État [partie] : République de Congo Renseignements pour la période allant du au Aout 2002


FormE.pdf



Art. 7, par. 1 "Chaque État partie présente au Secrétaire général ... un rapport sur :

f) L'état des programmes de destruction des mines antipersonnel visés aux articles 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l'environnement."


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FormF.pdf

1. État des programmes de destruction des stocks de mines antipersonnel (art. 4)



2. État des programmes de destruction des mines antipersonnel dans les zones minées (art. 5)




Art. 7, par. 1 "Chaque État partie présente au Secrétaire général ... un rapport sur :

g) Les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément aux articles 4 et 5, respectivement, de même que, si possible, les numéros de lot de chaque type de mines antipersonnel dans le cas d'une destruction conformément à l'article 4."


État [partie] : République de Congo Renseignements pour la période allant du au Aout 2002


FormG.pdf

1. Destruction des stocks de mines antipersonnel (art. 4)



2. Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées (art. 5)




Art. 7, par. 1 "Chaque État partie présente au Secrétaire général ... un rapport sur :

h) Les caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l'État partie est actuellement propriétaire ou détenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements qui peuvent faciliter l'identification et l'enlèvement des mines antipersonnel; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le type d'allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le déminage."


État [partie] : République de Congo Renseignements pour la période allant du au Aout 2002

FormH.pdf

1. Caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites



2. Caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel dont l'État partie est actuellement propriétaire ou détenteur




Art. 7, par.1 "Chaque État partie présente au Secrétaire général ... un rapport sur :

i) Les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective la population au sujet de toutes les zones identifiées conformément au paragraphe 2 de l'article 5."

Nota bene : Aux termes de l'article 5, paragraphe 2, "chaque État partie s'efforce d'identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s'assure, dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel sont marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées aient été détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination".


État [partie] : République de Congo Renseignements pour la période allant du au Aout 2002

FormI.pdf



Remarque : Les États parties peuvent utiliser cette formule pour présenter à leur gré des rapports sur d'autres questions pertinentes et notamment des questions concernant le respect et l'application de la Convention autres que celles que doivent couvrir les rapports prévus à l'article 7. Les États parties sont encouragés à utiliser cette formule pour rendre compte des activités réalisées en application de l'article 6, en particulier en ce qui concerne l'aide fournie pour les soins aux victimes des mines, leur réadaptation et leur réintégration sociale et économique.


État [partie] : République de Congo Renseignements pour la période allant du au Aout 2002